AUTRES THEMATIQUES

MINEUR EN CONFLIT AVEC LA LOI

COMMUNAUTE FRANCAISE:



Suite à la 6e réforme de l'état belge, la communauté française a repris à l’Etat fédéral les compétences relatives aux mineurs en conflit avec la loi.


Pour les jeunes en conflit avec la loi de moins de 18 ans dont la résidence parentale est située en Communauté française, hors territoire de la région bruxelloise (pour plus d’informations sur la répartion des compétence voir….) , c'est donc dans le code de la jeunesse[1] qu'il faut désormais regarder. quelles sont les mesures qui peuvent être prise à leur encontre.

 

(L’enchevêtrement des normes que le praticien du droit de la jeunesse doit connaitre pour assurer l’assistance d’un mineur en conflit avec la loi est plus complexe en réalité puisqu’il devra connaitre aussi la loi du 8/4/1965 pour les règles de procédure, le code d’instruction criminelle et le code pénal puisqu’il s’agit d’infraction à la loi, les règles de droit civil pour la gestion des dommages résultants des faits infractionnels pour lesquels la responsabilité du jeune sera engagée, etc… .)

 

 Le code de la jeunesse n'a pas amené de modification majeure au système existant antérieurement.

 

Le tribunal est toujours saisi par le procureur du roi qui demeure l'unique clé d'entrée dans le système protectionnel. Il n'est donc pas possible pour une partie civile de citer directement l'auteur des faits et ses parents devant le tribunal de la jeunesse.

Ce choix appartient au procureur du roi qui pourra décider dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés qu'il n'est pas opportun dans certains cas de saisir le tribunal de la jeunesse.


Les infractions dites « de roulage » commises par un mineur de plus de 16 ans seront renvoyées devant le tribunal de police. Les infractions/incivilités mixtes pour les mineurs de 14 ou 16 ans pourront faire l'objet d'un renvoi devant les fonctionnaires sanctionnateurs communaux (voir autres thématiques incivilités)  

 

Le parcours du mineur en conflit avec la loi se divise en 4 grandes parties : une phase d'information, une phase préparatoire durant laquelle le juge pourra prendre des mesures provisoires d’éducation et de garde, une phase de jugement où le tribunal statuera sur les faits qualifiés infraction et les éventuelles parties civiles et, enfin, une phase d'exécution et de révision des mesures prononcées qui permettra le suivi du mineur.

 

Contrairement au choix fait par la communauté flamande, le code de la jeunesse maintient le jeune au coeur de la réaction de la collectivité. L'esprit premier du modèle protectionel est donc maintenu et l'action du tribunal de la jeunesse se portera sur la personnalité du mineur dont le ou les délits commis ne font qu’affirmer la fragilité et la nécessité de l’aider ainsi que sa famille.

 

Pour ce faire, le juge de la jeunesse dispose de mesures à caractère éducatif qui permettent le suivi du jeune au sein de sa famille ou, de manière exceptionnelle, dans le cadre d'un placement. Il peut aussi assortir ses mesures d'un caractère sanctionnel et réparateur ( prestations d'intérêt général, placement fermé) qui ne sont nullement antinomique avec la notion d’éducation et de responsabilisation.

Le code de la jeunesse impose aussi au juge  de privilégier les mesures restauratives (médiation, CRG) ainsi que le projet proposé par le mineur lui-même.  

 

Le modèle qui sous-tend  l'approche de la Communauté française n'étant pas de nature pénale, il n'y a pas de notion de rétributivité entre l’acte infractionnel commis et la durée de la mesure imposée au mineur.

Ainsi, un vol n'entraine pas automatiquement une peine/mesure de 6 à 12 mois. Seule la personnalité du mineur, l'évolution de celui-ci, l'impact de son entourage familial et social guideront le juge et définiront la durée de l'intervention du tribunal de la jeunesse.

Rappelons néanmoins que, depuis la réforme fédérale de 2006, l’intérêt du mineur n'est plus l'unique critère sur lequel le juge basera son agir. La protection de la société et, surtout, la prise en compte de la victime sont aussi des critères dont le juge devra tenir compte.

 

La communauté française a choisi de ne pas prolonger les mesures applicables aux mineurs en conflit avec la loi au-delà de leur 20e anniversaire. Elle a aussi maintenu la « soupape » que représente le dessaisissement.

 

L’article visant le dessaisissement a aussi fait l’objet de multiples réécritures. Le résultat final est interpellant. En effet, si la première partie de l’article 125 du code de la jeunesse se montre beaucoup plus restrictif en imposant un placement préalable en IPPJ fermé pris par jugement définitif avant toute possibilité de dessaisissement pour de nouveaux faits d’une certaine gravité, la seconde partie de l’article propose une dérogation qui, selon nous, crée quasi une majorité pénale à partir de 16 ans.



Le simple fait qu’un jeune ait commis un fait qualifié infraction d’une certaine gravité permet au tribunal qui estime les mesures protectionnelles inadéquate de se dessaisir quand :

  • le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde ;
  • le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s’y soustrait ;
  • l’âge du jeune au moment du jugement, qui n’est pas dû à la durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection.

 

Autrement dit, un jeune de 17 ans ¾, inconnu du tribunal jusqu’à présent, qui commettrait un homicide défrayant la chronique, pourrait être dessaisi simplement parce qu’on estime que la durée des mesures qui pourraient lui être appliquées (par exemple un placement en IPPJ) serait inopérantes eu égard à son âge avancé. La proportionnalité entre la gravité du fait et la durée des mesures serait jugée trop réduite et par elle-même rendrait le dessaisissement possible. Le critère de non collaboration du jeune est lui aussi très flou, permettant une application large du dessaisissement. Bref, nous sommes aux antipodes de la volonté exprimée initialement par les auteurs du décret.

 

                          

4 PHASES DU PARCOURS DU MINEUR EN CONFLIT AVEC LA LOI EN COMMUNAUTE FRANCAISE :

 

Le parcours d’un mineur en conflit avec la loi se divise en 4 phases différentes :

 

PHASE D’INFORMATION : 

 

La phase d’information a pour acteur principal le procureur du roi.

Elle comprend tout ce qui entoure le délit (interpellation directe ou plainte, arrestation éventuelle, audition du mineur (loi salduz voir thématique salduz mineur) , devoirs d’enquête, mise à l’instruction,…).

 

Elle comprend aussi la réaction du parquet face au délit du mineur et les pouvoirs autonomes que la loi lui confère : ( art. 95 à 97 du code de la jeunesse) renvoi en médiation, lettre d’avertissement, rappel de la loi, classement sans suite,…

Si le parquet choisit de saisir le juge de la jeunesse, la phase d’information se poursuivra durant la phase préparatoire. Elle aura pour objectif de compléter à charge et à décharge le dossier relatif aux faits qualifiés infractions qui sera présenté lors de l’audience publique.

 

Avant toute première saisine du tribunal de la jeunesse, le procureur du roi doit envisager le recours à la médiation et, à défaut, justifier pourquoi il pense la saisine du tribunal plus opportune.  

 

PHASE PREPARATOIRE :

 

La phase préparatoire s’ouvre avec la saisine du juge de la jeunesse par le parquet.

 

D’une durée de 9 mois (art. 103 C.J.), cette phase du parcours du mineur a été limitée dans le temps par le législateur de la communauté française pour éviter qu’un mineur ne fasse l’objet de mesures provisoires s’étendant sur de nombreux mois sans que le juge n’ait statué sur les faits qui ont servi à sa saisine.

La durée de 9 mois pourra être prolongée et, dans certains cas, pourra faire l'objet de suspension. En cas de dépassement que la durée prévue, les mesures provisoires prises par le juge de la jeunesse cesseront de plein droit.

 

La phase provisoire permet au juge de la jeunesse de prendre dès sa saisine les mesures provisoires de garde et d’éducation nécessaires (art. 101 C.J.). Elle permettra souvent de procéder à des investigations plus approfondies sur le jeune et son milieu de vie.

Le code prévoit que le juge privilégie d'abord une approche restaurative ou le projet présenté par le mineur (art. 118 C.J.) ensuite le juge imposera par priorité des mesures qui maintiennent le jeune en famille (art. 108 C.J/ art. 122 C.J.) avant seulement de penser à un éloignement en famille d’accueil, milieu ouvert ou, à titre tout à fait exceptionnel, dans une IPPJ fermée (art. 105 C.J.).

 

Par contre, elle ne permettra pas de sanctionner le mineur puisque, lors de cette partie de la procédure, le juge de la jeunesse ne statue pas sur la culpabilité de ce dernier.

 

Les décisions provisoires prises par le juge sont rendues par ordonnance.

Elles doivent être motivées et précisées leur durée initiale. Certaines mesures sont assorties de conditions spécifiques.

Les mesures provisoires peuvent être modifiées (art. 113 C.J.) chaque fois que l’intérêt du mineur le commande.

Ainsi le juge de la jeunesse organisera, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de cabinet dans son bureau en présence du mineur et de ses parents mais hors présence du procureur du roi.

 

PHASE DE JUGEMENT :

 

En fin de phase préparatoire, le juge renvoie le dossier au parquet pour que celui-ci cite les parties à l’audience publique.

 

Cette partie de la procédure permet de statuer sur la culpabilité du mineur et les éventuels intérêts civils des victimes de ses agissements.

 

Le tribunal de la jeunesse rendra un jugement qui visera les faits infractionnels et les mesures applicables aux mineurs. Celles-ci peuvent avoir un caractère sanctionnel.

Si les faits sont commis par un mineur de moins de 12 ans, seule la réprimande pourra être envisagée à l’audience (art.109 C.J.). Un éventuel renvoi vers le SAJ est possible.

 

Tout comme lors de la phase provisoire, le cumul des mesures n’est possible de sous certaines conditions (art. 111 C.J.).

 

Les mesures que le tribunal peut prendre sont :

La réprimande (art. 109 C.J.).

La surveillance simple ou le maintien en famille conditionné (art. 119 C.J. / art. 121 C.J.).

L’accompagnement et la guidance (art. 120 C.J. essentiellement par un service EMA)

Les placements en milieu ouvert (dont en milieu pédopsychiatrique art. 123 C.J.)

Les placements en institution publique (art. 124 C.J.)

 

Ce n’est qu’à ce stade que le juge de la jeunesse peut envisager le dessaisissement pour des faits commis par un mineur de plus de 16 ans.

 

PHASE D’EXECUTION :

 

A l’inverse de ce qui se passe en droit pénal pour les majeurs, le même juge intervient aux différents stades de la procédure lorsqu’il s’agit d’un mineur.

 

Suite à l’audience publique, le juge de la jeunesse pourra dès lors modifier ou faire évoluer les mesures prises par jugement.

 

Si le mineur commet des nouveaux faits, ceux-ci seront traités par le même magistrat et donneront lieu à un nouvelle audience publique dans l’année qui suit le premier jugement.


[1] La dénomination exacte du « code de la jeunesse » est « décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ».

 

MINEUR EN CONFLIT AVEC LA LOI - COMMUNAUTE FRANCAISE


DIAPOSITIVES IMPORTANTES DU PDF DE FORMATION:

DOCUMENTS:

CODE DE LA JEUNESSE



Code jeunesse:

résumé par article



Loi 8 avril 1965 applicable en Communauté française



PDF de formation mineur en conflit avec la loi



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Code de la jeunesse: exposé des motifs (trav. parl.)



Modèle de courrier pour demander copie dossier



Fiche délais d'appel et d'opposition



Fiche reprenant les services de l'aide à la jeunesse



VERS L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS POUR LA COMMUNAUTE FRANCAISE


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