AIDE A LA JEUNESSE ET DROIT INTERNATIONAL

Aide et protection de la jeunesse et droit international (1)

 

Les praticiens de l’aide et de la protection de la jeunesse n’ont pas toujours le réflexe de se tourner vers le droit international.

 

Il est vrai que notre législation interne est déjà abondante et que la Belgique, ainsi que les entités fédérées, ont intégré dans leurs législations une bonne partie des obligations internationales auxquelles notre état a souscrit.

 

Il n’en demeure pas moins que les recours aux textes internationaux mais aussi à la jurisprudence de Cour européenne de justice ou aux observations du Comité des droits de l’enfant, par exemple,  peuvent s’avérer bien utiles, tant pour rappeler à l’état et à ses représentants les obligations et engagements pris au niveau international et leur obligation de « standstill » , que pour  le contraindre à modifier sa position lorsqu’il transgresse une règle internationale qui peut être qualifiée de « self sufficient ».

 

Nature juridique des instruments internationaux :

 

Tous les textes internationaux n’ont pas la même nature juridique.

 

Une partie d’entre eux doivent être lus comme de véritables contrats qui lient les états signataires. C’est notamment le cas de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Convention dite de Bruxelles II ou de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

 

La force obligatoire de ces documents est certaine entre les états puisque ces entités publiques s’y sont engagées.

 

Cette force obligatoire sera renforcée si le traité ou la convention prévoit des mécanismes de suivi, de contrôle et, le cas échéant, une sanction en cas de non-respect des engagements pris. Par exemple, pour la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour instituée à Strasbourg a cette fonction.

 

Dans une seconde catégorie d’instruments internationaux, nous retrouvons des recommandations, guide lines et déclarations.  Dans ce cas, la signature du texte international a, avant tout, une fonction exhortative. Elle témoigne de la volonté des états signataires de tendre vers les objectifs développés dans le texte. Leur portée est donc plus politique que juridique.

C’est le cas des règles de Beijing ou des principes directeurs de Riyad ou d’une série de recommandations européennes.

 

Applicabilité en droit interne de l’instrument international :

 

Se pose alors la question de l’applicabilité en droit interne des conventions et traités signés par un état. Quand un citoyen peut-il se prévaloir des droits reconnus dans le texte international ?

Ce citoyen n’ayant pas de personnalité juridique sur le plan international, la réponse à cette question est complexe.

 

Si la disposition internationale a été intégrée dans le droit interne, la question ne se pose plus. Par contre, si cela n’a pas été le cas, peut-on imaginer qu’un particulier se réfère à cette norme internationale dans un litige qui l’oppose à une autorité publique ou à un autre particulier ?

Seule une analyse de la portée de la règle permettra de répondre à cette question.

 

La Cour de cassation a défini 3 critères nécessaires pour envisager l’effet directe d’une norme internationale :

  • Le traité ou la convention doit avoir été ratifié selon les dispositifs et procédures prévues en droit interne.
  • L’intention de donner une applicabilité interne aux droits et obligations contenus dans le texte international doit ressortir clairement de celui-ci dès le départ.
  • La norme internationale qu’un individu souhaite invoquer en droit interne doit être suffisamment claire et précise dans sa définition d’un droit subjectif ou d’une obligation. Le caractère « self sufficient »d’une règle internationale dépendra donc de la manière dont l’article a été rédigé mais aussi des intentions exprimées par ses auteurs. Celles-ci peuvent se trouver dans un préambule ou une autre partie du traité.

A défaut d’être suffisamment précise pour permettre une applicabilité directe au sens juridique du terme, une règle de droit internationale peut contraindre un état à une obligation de standstill. Il lui est interdit de développer en droit interne des normes qui seraient analysées comme marquant un retour en arrière par rapport aux obligations prises au niveau international.

 

Il appartiendra au juge saisi de vérifier si ces trois critères sont rencontrés avant de faire application de la norme internationale.

 

Notons que si notre droit interne devait être en contradiction avec une norme internationale répondant aux critères permettant son application directe, le juge devra accorder la primauté à l’instrument international.


(1) Auteur: A de Terwangne, publié 11/2019

Pour approfondir cette matière :


Françoise Tulkens et Thierry Moreau, « Droit de la jeunesse, aide assistance et protection » , éd Larcier 2000, p. 997 et svts

J.Verhoeven, « La notion d’applicabilité directe du droit international », R.B.D.I, 1980, p. 245 et svts

Cass. , 27 mai 1971, Pas. I, p.886

Buirette, « Réflexions sur la Convention internationale des droits de l'enfant », Rev. b. dr. intern., 1990, pp. 54-73.

Nagel Cantwell, « La genèse de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la Convention relative aux droits de l'enfant », J.D.J., n° 323, mars 2013, pp. 8-11.

Véronique Doulliez, « Les droits de l'enfant en Europe dans la pratique », J. dr. jeun.,2010, liv. 296, pp. 34-41.

Ernest Krings, « La mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant en droit interne », dans MarieThérèse Meulders-Klein, dir, La Convention sur les droits de l’enfant et la Belgique. Actes de la journée d’étude du 30 novembre 1990 organisée par le Centre de droit de la famille de l’UCL Bruxelles, Story-Scientia, 1992

Mouna Haddad, « L’invocation devant le juge belge de la Convention relative aux droits de l’enfant », https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_25-2_6_Haddad.pdf

Observations du Comité des

droits de l'enfant:

Autres Textes internationaux:

Jurisprudence CEDH:

OBSERVATION GÉNÉRALE No 1 (2001)
PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 29 :

LES BUTS DE L'ÉDUCATION




DIRECTIVE (UE) 2016/800

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales




OBSERVATION GÉNÉRALE No 6 (2005)

TRAITEMENT DES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS ET DES ENFANTS SÉPARÉS EN DEHORS DE LEUR PAYS D’ORIGINE




Recommandation CM/Rec(2012)2
du Comité des Ministres aux Etats membres sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans





OBSERVATION GÉNÉRALE No 7 (2005)

Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance





Recommandation CM/Rec(2014)3
du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux délinquants dangereux





OBSERVATION GÉNÉRALE No 8 (2006)

Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments



Recommandation CM/Rec(2008)11
du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures





OBSERVATION GÉNÉRALE No 10 (2007)

Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs





Les droits de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles (plaquette éditée par le conseil de l'Europe pour le recommandation (2011)12)





OBSERVATION GÉNÉRALE no 12 (2009)

Le droit de l’enfant d’être entendu






Charte africaine des droits et du

bien-être de l’enfant







OBSERVATION GÉNÉRALE no 14 (2013)

sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale






OBSERVATION GÉNÉRALE n°15 (2013)

sur le droitde l’enfant de jouir du meilleur étatde santé possible







OBSERVATION GÉNÉRALE n°20 (2016)

sur la mise en œuvre des droits de l’enfant
pendant l’adolescence






OBSERVATIONS FINALES

concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques




DOCUMENTS:

CIDE: Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

résumé par article et introduction



Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950



Charte européenne des droits fondamentaux du 12 décembre 2007



Règles de Beijing

Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU  N° 40/33 du 29 novembre 1985 - Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs 




Principes directeurs

de Riyad

Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU N° 45/112 du 14 décembre 1990 - Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile 



Règles de La Havane

Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU  N° 45/113 du 14 décembre 1990 - Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 



Formation: PDF sur la softlaw en droit de la jeunesse