AUTRES THEMATIQUES

Mineur en danger – aide à la jeunesse :

Région bruxelloise[1].

 

Depuis la communautarisation des matières dites personnalisables, la prise en charge des mineurs en danger en région bruxelloise est plus complexe d’un point de vue juridique.

Bruxelles est à la fois une région avec une autonomie propre et un territoire sur lequel les politiques communautaires francophone et néerlandophone peuvent sortir leurs effets.

Ainsi, l’aide volontaire spécialisée est réglée par le code de la jeunesse ou par le décret relatif à l’aide intégrale à la jeunesse selon le choix fait par les usagers.

Par contre, en cas de recours aux mesures contraignantes, une législation propre à la région bruxelloise s’applique : l’ordonnance bruxelloise relative à l’aide à la jeunesse[2].

( Pour plus d’informations sur cette question cliquez ici )

 

Ordonnance bruxelloise relative à l’aide à la jeunesse du 29/04/2004 :

 

Cette législation présente des points communs avec les législations des Communautés :

 - Elle confirme le principe de subsidiarité de la protection de la jeunesse par rapport à l’aide volontaire. Sauf urgence, on doit d’abord passer par le SAJ ou le Comité avant que le tribunal ne soit saisi.

- Elle prévoit une double saisine (une procédure normale impliquant que l’aide volontaire ait échoué et qu’un état de danger existe, et une procédure urgente lorsque sans passer par le SAJ ou Comité, il faut placer un jeune en danger.)

- Le procureur du Roi demeure l’unique sésame pour aboutir au tribunal de la jeunesse.

- Les droits reconnus aux mineurs y sont spécifiés.

- Des mesures diversifiées allant de la surveillance au placement en milieu ouvert sont définies dans une liste fermée et hiérarchisée (Les mesures maintenant le jeune en famille doivent être préférées aux mesures de placement.)

Parc contre, la fonction de directeur de l’aide à la jeunesse ayant pour mission de mettre en œuvre la « décision – cadre » du tribunal n’existe pas.

Sur base de l’ordonnance bruxelloise, le juge de la jeunesse prend des mesures provisoires en audience de cabinet ou rend des jugements en audience publique dont il assurera lui-même le suivi avec l’aide du SPJ. Ce système est donc identique à celui existant sous l’égide de l’ancien article 36,2° ou à celui  pratiqué en Communauté flamande.


Pour une étude plus approfondie de l'ordonnance, cliquez ici.


[1] Par Amaury de Terwangne, publié en juin 2019. Attention dès que l’ordonnance du 16 mai 2019 rentrera en vigueur, cette page ne sera plus d’actualité.

[2] Ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse

MINEUR EN DANGER - REGION BRUXELLOISE

Aide volontaire spécialisée pour les mineurs bruxellois en cas de recours aux instances de la communauté française:


 

L’aide à la jeunesse est définie dans les livres 3 et 4 du code de la jeunesse.

 

Elle est mise en œuvre par le conseiller de l’aide à la jeunesse qui dirige le Service de l’aide à la jeunesse. Après une phase d’investigation,  sur base d’accords trouvés avec les jeunes de plus de 12 ans et leurs familles.

Le focus est d’abord mis sur un travail d’accompagnement en famille. Si celui-ci s’avère insuffisant, le conseiller pourra s’orienter exceptionnellement vers une mesure de placement. Le SAJ (service de l’aide à la jeunesse) travaille avec des services mandatés.

 

Si une situation de danger perdure et qu’aucun programme d’aide spécialisée ne peut être mis en œuvre avec l’assentiment des parties, le conseiller peut transmettre le dossier au procureur du Roi pour qu’il saisisse le tribunal de la jeunesse. Si ce dernier l’estime opportun, il décidera du passage aux mesures contraignantes. Contrairement à ce qui se passe en Communauté française, région wallonne, le juge de la jeunesse conserve la maitrise du dossier et prend lui-même les mesures nécessaires pour protéger les enfants.

Le directeur de la protection judiciaire et son service (SPJ) l’assiste dans cette mission.

 

En cas d’urgence et de danger grave commandant le placement immédiat d’un enfant, un système dérogatoire permet au tribunal de prendre une mesure d’éloignement pendant une courte durée sans attendre que l’aide spécialisée n’ait été tentée.

Au cours de ce placement, le conseiller de l’aide à la jeunesse essayera de mettre un programme d’aide volontaire en place, à défaut, si la situation de danger perdure, un recours aux mesures contraignantes s’imposera.

 

Les procédures, devant le SAJ et le tribunal de la jeunesse, sont développées dans les outils se trouvant dans la colonne de droite.

 

 Eléments clés :

 

Cadre légal de référence :  

Pour l’aide volontaire devant le SAJ : Décret C.Fr. du 17/01/2018 portant code de la prévention de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Pour le passage au tribunal de la jeunesse : Ordonnance R. bxl. relative à l’aide à la jeunesse du 29/04/2004.

 

Articles clés :

Code de la jeunesse :

Article 20 :  Champ d’application / enfants en difficulté, en danger / intervenants.

Article 23 : Accord / personnes devant marquer leur accord / mineur 12-14 ans.

Article 27 : Accès au dossier / pièces confidentielles / limites / copie.

Article 34 : Compétence territoriale / changement de résidence.

Article 36 : Contestation décisions du conseiller /procédure / délais.

 

Ordonnance bxl :

Article 8 : Saisine classique du tribunal / Santé ou sécurité d'un jeune actuellement et gravement compromise + aide volontaire, préalablement  envisagée, est  refusée ou a échoué / Santé et sécurité : définition.

Article 9 : Saisine urgente / conditions : urgence - intégrité physique ou psychique du jeune directement et actuellement exposée à un péril grave + intérêt du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en route de l'aide volontaire.

Article 10 : Mesures prises sur base de l’article 8 / mesures contraignantes / cumul possible / types de mesures / but des mesures.

Article 11 : Mesures : durée / modification / prolongation / fin / phase préparatoire : 6 mois .

Article 12 : saisine urgente : procédure / durée : 30 jours x2 / type de mesures.

 

Intervenants principaux :

Conseiller de l’aide à la jeunesse / CBJ / tribunal de la jeunesse / procureur du Roi / directeur de la protection judiciaire.

DOCUMENTS:

Ordonnance

de la Commission communautaire commune

29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse



Accord de coopération

du 11 mai 2007

entre les Communautés française,  flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse.



Loi du 8/4/1965

relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait




PDF de formation mineur en danger Bruxelles



Syllabus ordonnance bruxelloise relative à l'aide à la jeunesse



Ordonnance

de la Commission communautaire commune 16 mai 2019 relative à l'aide et à la protection de la jeunesse



Ce texte n'est pas encore entré en vigueur car un accord de coopération doit être signé préalablement.

COL 3/2011 du 29 avril 2011

( Circulaire du Collège des Procureurs généraux du relative à la compétence territoriale et au dessaisissement territorial du tribunal de la jeunesse)



Fiche délais d'appel et d'opposition



Fiche reprenant les services de l'aide à la jeunesse







LIEN VERS LA FICHE